J.O. 5 du 6 janvier 2006
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Décision n° 2005-1064 du 13 décembre 2005 mettant en demeure la SAS Canal J
NOR : CSAX0511064S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 33 et 42 ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 9 ;
Vu la lettre-circulaire du 24 juillet 1995 relative à la remise de lots dans les émissions de jeux ou de concours ;
Vu le courrier du 26 novembre 2004 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a très fermement mis en garde la société Canal J contre le renouvellement de pratiques non conformes aux dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 susvisé ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société Canal J les 5 octobre et 28 novembre 2005 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Canal J de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'il ressort de l'article 9 du décret no 92-280 susvisé que la publicité clandestine est interdite ; qu'est définie comme telle la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ;
Considérant qu'il ressort de la lettre-circulaire du 24 juillet 1995 susvisée que les modules de jeux ou de concours indépendants de toute émission n'ont pour objet que d'assurer la promotion des biens et services ; qu'un habillage artificiel de ces modules n'est pas de nature à restreindre ce caractère promotionnel ; que relevant de la publicité clandestine ils ne doivent pas être diffusés ;
Considérant qu'à la suite de la diffusion, le 13 octobre 2004, d'un module de jeux indépendant de toute émission pour la promotion du film intitulé Le Gang des requins, un courrier de mise en garde en date du 26 novembre 2004 a été envoyé à la société Canal J afin qu'un tel manquement ne se renouvelle pas ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements susvisés que, malgré le courrier du 26 novembre 2004 susvisé, la société Canal J a diffusé, les 5 octobre et 28 novembre 2005, des modules de jeux intitulés Zakpot et indépendants de toute émission ; que ces modules de jeux ont assuré la promotion du film intitulé Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, d'albums de bandes dessinées Hachette Jeunesse et du journal Astrapi ;
Considérant que la diffusion de ces modules de jeux indépendants de toute émission est constitutive de publicité clandestine interdite par l'article 9 du décret susvisé,
Décide :
Article 1
La société Canal J est mise en demeure, sans délai, de se conformer à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 et à la lettre-circulaire du 24 juillet 1995 en ne diffusant plus de module de jeux ou de concours indépendant de toute émission et ayant pour objet d'assurer la promotion d'un bien ou d'un service.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Canal J et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis